26 enseignants jurassiens ont été victimes des perturbations du trafic aérien à leur retour de vacances de Pâques. Comme des centaines de milliers de voyageurs à travers le monde, ils ont surtout connu des désagréments, avec parfois des conséquences financières personnelles. Le 20 avril, un article du journal local s’est limité à signaler leur absence à la rentrée et à s’interroger sur la manière dont les frais occasionnés allaient être pris en charge. Le SEJ a décidé de prendre les devants. Le 30 avril, lors de son Assemblée générale, le SEJ a adopté, sans opposition, la position de principe que le Comité central avait élaborée sur la compensation des leçons manquées par les enseignants concernés. Celle-ci a été développée autour de l’égalité de traitement entre fonctionnaires et enseignants, thème central de l’article du 20 avril. En voici les principaux éléments : 1. Les absences des enseignants, comme celles des fonctionnaires, dès le 19 avril, ne résultent pas d’un choix, mais d’un cas de force majeure tout à fait exceptionnel. 2. L’absence d’un fonctionnaire n’implique pas de mesures immédiates quant à son remplacement. Il en va autrement pour les enseignants. L’Etat doit assurer la prise en charge des élèves, au niveau de l’école obligatoire pour le moins. Cette prise en charge a été réglée soit par des suppléances, soit par des remplacements. Au niveau du secondaire 2, certains élèves ont eu congé durant quelques leçons. 3. Dans l’enseignement, les leçons manquées ne peuvent être, en principe, récupérées avec les élèves. Ceux-ci pourraient légitimement revendiquer le respect de l’horaire régulier auquel ils sont astreints. Les fonctionnaires, par contre, peuvent adapter leur horaire sur une certaine période afin de récupérer les heures manquées. 4. Le traitement de ces absences exceptionnelles d’enseignants ne peut être réglé par des dispositions existantes dans les textes légaux les concernant (loi et ordonnance scolaires, ordonnance concernant le remplacement des enseignants, loi sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue). 5. Dans le domaine du droit aux vacances, qui nous intéresse en l’occurrence, une égalité de traitement rigoureuse ne peut être appliquée, entre fonctionnaires et enseignants dans plusieurs cas. Par exemple, un enseignant qui tombe malade pendant les vacances scolaires ne peut produire un certificat médical pour récupérer ses jours de maladie. Autre exemple, une enseignante en congé maternité ne peut en aucun cas demander une compensation des vacances ou des jours fériés officiels qui coïncideraient avec son congé. Pas question pour le SEJ, par ces deux exemples, de remettre en cause les pratiques en la matière. Mais ils démontrent que l’organisation du temps de travail des enseignants est à ce point différente de celle des fonctionnaires qu’il serait simpliste d’imaginer que des solutions identiques puissent être trouvées en toutes circonstances. 6. Un traitement égalitaire peut être appliqué en l’espèce uniquement en donnant la possibilité aux fonctionnaires et aux enseignants de compenser les absences sans qu’il y ait de retenue salariale. 7. De même, il serait inégalitaire, non seulement en regard des fonctionnaires, mais entre enseignants eux-mêmes, de faire supporter les frais de remplacement à une minorité d’enseignants pour qui aucune autre solution n’était possible. Comme déjà dit, des congés ont été donnés à certains élèves. Des suppléances ont été organisées dans certaines écoles. L’enseignant absent pourra « restituer » ces suppléances quand la nécessité se présentera dans son cercle scolaire. Dans ces deux cas, aucun frais de remplacement n’a été consenti. Sur la base de cette réflexion, le SEJ a proposé spontanément aux autorités cantonales que les enseignants absents compensent les leçons manquées, ne pouvant être réglées par la formule « suppléance », par un engagement en faveur de l’institution école au sens large, répondant aux critères suivant : · La compensation doit être liée à la fonction enseignante ; · Le type de compensation et le moment (large) où elle s’effectue doivent être discutés avec l’enseignant concerné ; · La gestion de ces compensation doit être assurée par les directions des écoles ayant eu des enseignants absents dès le 19 avril. Le SEJ estime qu’il est juste que des compensations pour les leçons manquées soient demandées aux enseignants concernés, mais les spécificités de la profession enseignante font que les solutions doivent être spécifiques. |