Autorités scolaires neuchâteloises – modifications inabouties
Neuchâtel - 03/10/2008

Le Grand Conseil a redéfini le rôle de la commission scolaire. Cet organe représentait un «deuxième exécutif» au sein des communes, ce qui n’a pas manqué –en 130 ans d’existence– de causer bien des frictions dans la gestion des affaires scolaires.

La commission scolaire sera donc remplacée par un «conseil d’établissement scolaire consultatif», dépourvu de compétences décisionnelles, lesquelles reviendront au Conseiller communal en charge de l’Instruction publique. En plus d’évacuer cette anomalie institutionnelle, le projet de loi[2] voulait favoriser la mobilité des enseignants en confiant la compétence de nomination à l’autorité cantonale.

Le conseil d’établissement est un « organe de participation, un lieu d’information et de consultation. Il constitue une force d’appui et de proposition pour le Conseil communal[3]. » Il est composé d’un représentant au moins du Conseil communal; du Conseil général; des parents d’élèves; du corps enseignant; des autres professionnels de l’établissement. Le Conseil communal assume désormais «la responsabilité de la gestion de l’école publique communale[4]

Si chacun se réjouit de ce travail de clarification du cadre législatif de l’école publique, la loi a déjà soulevé nombre d’insatisfactions…

Ainsi, les commissions scolaires en exercice ont clairement manifesté leur opposition (79%; taux de réponse: 45%) au transfert de leurs compétences au Conseil communal. L’association des communes neuchâteloises s’est quant à elle montrée défavorable –du moins dans un premier temps– à la cantonalisation de l’engagement et de la nomination des enseignants[5].» De son côté, le Conseil d’Etat relève que l’article mentionnant que «les communes et le Conseil d’Etat coordonnent leur procédures d’engagement et de nomination pour assurer la mobilité du corps enseignant[6]» ne manquera pas de «susciter des interprétations contradictoires», alors qu’il souhaite précisément éviter les dépenses engendrées par l’impossibilité d’«inciter, voire de contraindre à reprendre un nouvel emploi dans une autre commune» les enseignants qui ont perdu leur poste et touchent des indemnités. Malgré cette loi, «la mobilité des enseignants continue à dépendre de la bonne volonté d’une commune, qui engagera ou non l’enseignant venant de perdre son emploi.» Le même Conseil d’Etat déplore que l’instauration du conseil d’établissement ne soit qu’une «demi-mesure, car elle ne concerne que l’école enfantine et l’école primaire» alors que HarmoS prône la «verticalité» de l’école obligatoire.

D’autres points paraissent peu clairs sur le plan de leur opérationnalisation. Comment sera organisée la nomination du représentant des parents d’élèves? Comment s’organiseront les communes qui abritent un établissement intercommunal? Seront-elles tenues de constituer deux conseils d’établissements, l’un pour le degré primaire, l’autre pour le secondaire? Y aura-t-il dans les villes, autant de conseils qu’on y trouve de collèges? Autrement dit, la notion d’établissement recouvre-t-elle un lieu distinct ou l’institution dans sa globalité? Comme chaque commune décidera elle-même des modalités de la désignation du président du conseil d’établissement, verra-t-on les actuels présidents de commissions scolaires nommées à ce poste dès la prochaine rentrée? Comment seront choisis leurs successeurs, sachant qu’ils ne pourront pas se prévaloir d’un mandat de président de commission scolaire pour assurer leur légitimité? Quel degré d’engagement dans des structures transitoires et déjà obsolètes peut-on attendre des personnes qui seront appelées à y siéger? Dans quels délais la loi devra-t-elle être modifiée pour rendre les autorités scolaires neuchâteloises HarmoS compatibles? Qui, en fin ce compte, portera l’objectif exprimé par le Conseil d’Etat «d’élever la qualité de l’enseignement de notre canton?[7]»

Stefan Lauper



[1] Le texte complet, ainsi que les références détaillées peuvent être consultées sur

[2] Loi portant modification de la législation neuchâteloise concernant les commissions scolaires (Constitution d’un Conseil d’établissement scolaire consultatif).

[3] Avis du Conseil d’Etat, 7 mai 2008.

[4] LAS, Art. 14.

[5] Rapport de la commission législative du Grand Conseil.

[6] LAS, Art. 17, alinéa 3.

[7] Avis du Conseil d’Etat, 7 mai 2008.

 
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