Le projet de modification partielle de la loi scolaire trouve son origine dans la volonté d’introduire des références à des structures créées depuis 1990 (sports-arts-études, infirmières scolaires, HEP). Une refonte complète de la loi est prévue durant la législature qui débute. On se demande alors pourquoi on profite de ce toilettage pour introduire des principes plus fondamentaux qui suscitent le débat. Parmi ces principes, l’introduction d’une autorisation d’enseigner occupe une place importante. Sur le fond, tout le monde est d’accord pour prévoir des dispositions permettant de protéger les élèves, d’ici et d’ailleurs, contre des enseignants s’étant rendus coupables d’actes mettant en danger les enfants. Mais la forme proposée pose problème. La législation cantonale connaît tout un arsenal de lois, ordonnances ou décrets dans lesquelles l’autorisation d’exercer certaines professions est abordée. D’une part, tous ces textes concernent des professions exercées à titre indépendant (avocats, notaires, médecins, infirmiers, vétérinaires, dentistes, etc.). D’autre part, dans tous les cas, ce sont les conditions d’octroi qui sont précisées. Le retrait de l’autorisation intervient généralement quand ces conditions ne sont plus remplies. Pour l’autorisation d’enseigner, c’est le contraire. Les conditions d’octroi ne sont pas précisées dans la loi. Par contre, on veut y introduire un inventaire impressionnant de conditions (souvent subjectives) justifiant le retrait. Contrairement à ce que pensent certains, cette manière de faire ne simplifiera pas les procédures que les autorités scolaires décideront d’entamer à l’encontre d’un enseignant. Elles multiplieront les possibilités de recours (mais est-ce bien à nous de le faire remarquer ?). En effet, dans un sens comme dans l’autre, un retrait définitif de l’autorisation d’enseigner, de la compétence du Département, s’accompagnera d’une décision de licenciement, de la compétence de la commission d’école. Deux décisions poursuivant le même objectif prises par deux autorités différentes, voilà de quoi inspirer et occuper nombre d’avocats ! La protection rapide des enfants en cas de craintes sérieuses est aujourd’hui d’ores et déjà possible par la suspension de l’enseignant prévue dans la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de l’Etat. Plus tard, une interdiction d’enseigner peut être prononcée dans le cadre d’un jugement. La CDIP, en 2004, a créé une liste noire d’enseignants ayant perdu leur droit d’enseigner. Pour l’heure, tous les cantons ne recourent pas forcément à cette possibilité. Mais il est certain que dans le cadre de la CDIP une pratique commune devra être définie. Ne serait-il donc pas plus logique d’attendre les développements de ce côté-là pour adapter la loi scolaire jurassienne lors de sa refonte annoncée, et de se limiter, dans le toilettage proposé aujourd’hui, à légaliser l’annonce d’enseignants jurassiens à la liste noire de la CDIP ? Même en matière scolaire, il n’est pas toujours bon de vouloir jouer les meilleurs élèves. Le retrait de l’autorisation d’enseigner peut s’appliquer pour une faute grave, temporairement en raison de problèmes passagers, ou lors d’une cessation d’activité volontaire limitée dans le temps (suite à une maternité par exemple). Jamais la loi ne pourra contenir les nuances nécessaires pour différencier tous les cas imaginables. Un projet vite fait On a l’impression que le projet de modification de la loi scolaire a été rédigé comme s’il n’existait aucun texte légal en la matière. Trois exemples. La participation financière des parents à la structure sports-arts-études est contestée par certains. Une référence aux dispositions existantes, autorisant les communes ou écoles à percevoir une contribution auprès des parents dans certaines circonstances, aurait sans doute évité bien des discussions. On affirme qu’il va de soi que l’exclusion, sanction à l’encontre des élèves, ne touchera que ceux suivant une scolarité prolongée. Alors qu’il existe un chapitre de la loi intitulé « Prolongation de la scolarité », on comprend mal son maintien dans les sanctions pouvant toucher « Les élèves des degrés primaires et secondaires ». Quant à la nouvelle sanction proposée « placement en institution », on assimile dangereusement une mesure de soutien pédagogique à une sanction. De plus, il existe déjà des modalités d’application d’un placement dans l’ordonnance. Un projet vite fait, et c’est tout. |