Autorisation d’enseigner : des modalités à revoir A la faveur d’une révision partielle de la loi scolaire, le Gouvernement propose d’introduire dans le Jura une « autorisation d’enseigner ». D’accord sur le principe, le SEJ s’inquiète des modalités d’application prévues. Son opposition étonne le Gouvernement. Le SEJ, dans sa réponse à la consultation, et dans les contacts qu’il a eus durant l’année 2006 avec le Département de l’Éducation[1], ne s’est jamais opposé à la création d’une « liste noire » d’enseignant-e-s sous l’égide de la CDIP, selon des règles respectant la protection des données, naturellement. Dans ses prises de position, le SEJ a systématiquement défendu l’idée qu’en cas de présomptions fortes d’agissements d’un-e enseignant-e pouvant mettre en danger les élèves, il fallait que le Département, respectivement le Gouvernement, ait la possibilité d’intervenir rapidement pour assurer ce qui est une priorité : la protection des enfants. Deux dispositions inscrites dans le projet de loi sont particulièrement contestables. D’une part, l’autorisation d’enseigner s’éteindra automatiquement avec la cessation de l’activité d’enseignement sur le territoire cantonal. D’autre part, le retrait de l’autorisation d’enseigner pourra être prononcé indépendamment de toute procédure pénale ou disciplinaire. Concernant le premier aspect, il est à nos yeux dangereux d’inscrire dans la loi une pratique qui ne sera pas forcément reprise par d’autres cantons. La tenue et l’utilisation d’une liste d’enseignant-e-s n’ayant plus le droit d’enseigner, ou devant répondre à certaines conditions complémentaires pour retrouver ce droit, doivent être réglées au niveau de la CDIP. Ces éléments doivent donc apparaître dans l’ordonnance et non dans la loi. Que l’on soit partisan ou non des accords intercantonaux, on doit admettre qu’ils existent. En l’occurrence, il est essentiel, par souci d’égalité, que des règles identiques soient appliquées à l’ensemble des enseignant-e-s, notamment en Romandie. Pour ce qui est du retrait de l’autorisation d’enseigner hors procédure pénale ou disciplinaire, le SEJ y voit un danger essentiel. En prévoyant cette disposition à la faveur de l’introduction de l’autorisation d’enseigner, on privilégie incontestablement, pour les enseignant-e-s, la procédure administrative. Or, les enseignant-e-s, selon la loi scolaire en vigueur, par assimilation avec la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de l’Etat, peuvent déjà voir leur contrat être résilié suite à une procédure disciplinaire ou administrative. Il n’y a donc pas lieu de prévoir expressément la procédure administrative, qui se traduit par un licenciement, pour le retrait de l’autorisation d’enseigner. Toute la question porte sur le rôle que l’on entend faire jouer à ce nouveau document, annexe au diplôme et au contrat de travail, dont la forme mériterait d’ailleurs d’être précisée. Pour le SEJ, cela doit être compris comme un moyen de protection préventive des élèves. A cet effet, lors de présomptions fortes quant à des pratiques condamnables d’un-e enseignant-e, le Département, ou le Gouvernement, doit pouvoir suspendre cette autorisation. La protection des enfants est ainsi immédiate tout en respectant une autre présomption, celle d’innocence, pour l’enseignant-e concerné-e. La procédure d’enquête qui s’ouvrira inévitablement, administrative, disciplinaire ou pénale, confirmera ou infirmera la véracité des faits reprochés à l’enseignant-e. Ceci est fondamental. Des soupçons concernant un-e enseignant-e naîtront de dénonciations de parents, d’autorités locales, voire de collègues. Cette notion de dénonciation est d’ailleurs expressément inscrite dans l’article 156 de la loi scolaire. Or, nous entrons ici dans le domaine de la délation, source de dérapages incontrôlables. Et c’est bien la moindre que de demander que toute personne, fût-elle enseignante, bénéficie d’un minimum de protection contre la diffamation. Fin janvier, lors d’une rencontre avec le DFCS, le SEJ a sèchement critiqué les choix opérés. Après un échange vif, on constatait que les intentions du Département n’étaient pas celles qu’on lui prêtait. Une autre raison d’être fâchés : l’absence de communication a créé les conditions d’un affrontement alors que tout était réuni pour qu’un accord soit trouvé.
[1] Désormais, le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (DFCS) |